Qui doit faire l'étude de marché et un prévisionnel avant la signature d'un contrat de franchise ?

Qui doit faire l'étude de marché et un prévisionnel avant la signature d'un contrat de franchise ?

Les articles L 430-3 et R 330-1 du Code de commerce prescrivent, au titre des informations devant obligatoirement être transmises par la tête de réseau au candidat, une présentation de l'état général et local du marché et des perspectives de son développement (art. 1er, 4°, al. 2). Cela implique d'indiquer les performances du réseau sur le marché local ainsi que celles des concurrents. En revanche, c'est au candidat de faire l'étude de marché et le prévisionnel.

Le franchisé est indépendant.

Toutefois ces textes ne remettent pas en cause le principe d’indépendance du franchisé et n’imposent pas franchiseur l'obligation de fournir une étude substantielle du marché local, mais seulement des renseignements relatifs à l'état de celui-ci, ce qui n'inclue nullement la réalisation, par exemple, d’une analyse précise des habitudes de consommation de la clientèle potentielle et de l'attractivité d'un emplacement commercial, une telle étude devant être menée par le franchisé dont l'absence d'expérience ne le dispense pas d'accomplir lui-même les diligences nécessaires à la réussite de son entreprise commerciale.

L’état général et local du marché n’est pas une étude de marché.

La jurisprudence récente illustre parfaitement ce principe : « la présentation de l’état général et local du marché ne peut être confondue avec une étude de marché, dont l’établissement appartient au franchisé en tant que commerçant indépendant. » (CA DOUAI 20 Janvier 2011).La jurisprudence valide un recensement des établissements concurrents sur le secteur géographie.

La Cour de cassation, dans un arrêt de sa Chambre commerciale du 27 avril 2011 (Cass. com., 27 avr. 2011, n° 10-15.436, Dubois Beyer c/ Sté H3M « La Compagnie des petits »). a clairement rappelé le principe : l'obligation légale d'information précontractuelle n'impose pas la réalisation d'une étude de marché.

Le franchisé faisait valoir que, parmi les documents que le franchiseur lui avait adressés dans le cadre de son obligation d'information précontractuelle, figurait une plaquette de présentation intitulée " un partenaire qui fait la différence ", et que celui-ci avait toujours considéré qu'une analyse du marché local rentrait dans ses obligations puisqu'il l'avait invitée à présenter aux banques ladite plaquette, laquelle indiquait bien que l'animateur du réseau procédait à l'étude de l'emplacement.

La Cour de cassation approuve malgré cela la cour d'appel d'avoir jugé qu'il incombait au franchisé de conduire lui-même l'étude de marché.


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